Résumé:
L’utilisation de l’IA générative devant les tribunaux soulève de nouveaux défis. Il est désormais courant aux États-Unis, au Canada et en Australie, que des avocats ou des parties déposent devant les tribunaux des écritures contenant de fausses références générées par des outils d’IA. Les tribunaux de ces pays ont pris des mesures et infligé des sanctions parfois sévères à l’encontre de ces avocats ou de ces parties, dans le but de les dissuader de recommencer et d’envoyer un signal fort aux autres (chapitre II.). Ils ont également pris d’autres mesures, comme l’interdiction d’utiliser l’IA ou l’obligation de divulguer son utilisation, éventuellement assortie d’une obligation de certifier une utilisation responsable (chapitre III.).
Si nous n’avons pas connaissance de cas similaires en Suisse pour l’heure, ce problème ne doit pas être pris à la légère et il faut l’anticiper (chapitre IV.). En effet, une altération de la fiabilité des sources du droit peut porter atteinte à l’ensemble de l’ordre juridique. Nous avons vu que les tribunaux suisses disposent de moyens pour appréhender ce problème, mais que des améliorations sont possibles.
Nous en avons identifié au moins trois. Premièrement, la sanction ne devrait pas uniquement viser l’avocat individuellement, mais également la société ou le cabinet d’avocats dont il est employé et/ou associé. Deuxièmement, le catalogue des sanctions devrait également accorder aux tribunaux ou aux autorités disciplinaires le pouvoir d’exiger qu’un avocat suive une formation sur l’IA générative. Troisièmement, nous pourrions nous inspirer de la règle prévue par la Cour fédérale du Canada, qui exige qu’une partie informe le tribunal lorsque l’outil d’IA utilisé joue un rôle similaire à celui d’un coauteur. D’autres mesures plus contraignantes pourraient enfin être envisagées en fonction de l’évolution de la situation.
Citation suggérée:
Jérôme Gurtner, L’utilisation de l’intelligence artificielle générative par les avocats et les parties devant les tribunaux, in: Florence Guillaume (édit.), Le droit à l’écoute des intelligences artificielles, Berne 2026, p. 73 à 86.