La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2021 a été particulièrement riche comme en témoigne les 652 pages du cahier n° 3-4-5 de 2022 de la Revue de droit administratif et de droit fiscal (RDAF). L’auteur a eu le plaisir d’y commenter les deux arrêts suivants.
Droit à une audience publique dans une procédure disciplinaire en matière d’exercice de la profession d’avocat: ATF 147 I 219
Cet arrêt a fait l’objet d’une présentation de l’auteur lors de la journée “Profession d’avocat en 2022: Quo Vadis?” qui a eu lieu le 27 juin 2022 a l’Université de Genève (cf. l’arrêt n° 3 de la présentation PowerPoint). Dans sa note, l’auteur rappelle d’abord quelques principes concernant l’art. 6 § 1 CEDH. Il considère ensuite que l’arrêt en question marque un changement de jurisprudence: le droit à une audience publique consacré par la disposition précitée s’applique désormais également lorsque dans le cas concret seul un avertissement disciplinaire, et non une interdiction de pratiquer, a été prononcé ou est litigieux devant le Tribunal. Il se demande enfin si des mesures comme le retrait du brevet d’avocat (“Entzug des Anwaltspatentes”) prévu par plusieurs lois cantonales ou la radiation du registre au sens de l’art. 9 LLCA constituent des contestations relatives à des “droits et obligations de caractère civil” en vertu de l’art. 6 § 1 CEDH.
Suggestion de citation: Jérôme Gurtner, traduction et note relative à l’ATF 147 I 219, in RDAF, n° 3-4-5, 2022, p. 407-414.
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Indépendance structurelle d’une société d’avocats détenue par un actionnaire unique; implications légales et statutaires du risque d’acquisition d’actions par des tiers non avocats: ATF 147 II 61
L’auteur discute du système de surveillance prévu par la LLCA, ainsi que des règles de détention du capital dans les sociétés d’avocats en Belgique et en France, qui sont plus souples que celles qui existent en Suisse. Il constate également que le Tribunal fédéral confirme dans cet arrêt sa jurisprudence selon laquelle une société d’avocats doit être entièrement détenue et dirigée par des avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats (cf. ATF 144 II 147; pour un commentaire de l’arrêt précité). Il discute enfin des travaux de la Commission européenne en ce qui concerne la réglementation de la profession d’avocat.
Suggestion de citation: Jérôme Gurtner, note relative à l’ATF 147 II 61, in RDAF, n° 3-4-5, 2022, p. 641-644.